I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.96.21. Un particulier ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.61.96.13 pour une année d’imposition à l’égard d’une personne que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits sur lequel, à la fois:
a)  le particulier atteste que, pendant toute la période de cohabitation minimale de la personne pour l’année, il a habité ordinairement avec cette personne un établissement domestique autonome, autre qu’un logement exclu;
b)  le particulier atteste que, pendant toute la période visée au paragraphe a, lui-même ou la personne, ou le conjoint de l’un d’eux s’il habite avec eux, est, seul ou conjointement avec une autre personne, propriétaire, locataire ou sous-locataire de l’établissement domestique autonome visé au paragraphe a.
2021, c. 14, a. 154.